3.01.03. Si une entente survient entre les parties après la demande d’arbitrage, l’entente est constatée dans un écrit signé par les parties et consignée dans la sentence arbitrale.
R.R.Q., 1981, c. I-9, r. 8, a. 3.01.03; D. 822-95, a. 7; D. 1328-2001, a. 10.